CE QUE LA SNH-BENIN ATTEND DE SES PARTENAIRES

 

English version

Conformément à la loi N° 2006-18 du 17 octobre 2006 portant Code Pétrolier de la République du Bénin, la prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, le transport, la circulation et le commerce des Hydrocarbures sur le territoire et dans les eaux territoriales de la République du Bénin et sur le plateau continental qui lui est adjacent, sont soumis aux dispositions de ladite loi, qui stipule en outre que les gisements d’ Hydrocarbures liquides et gazeux appartiennent à l’Etat et constituent des substances minérales cessibles. Conformément à l’Article 15, l’Etat peut se livrer à toutes opérations pétrolières soit seul, soit associé à des capitaux privés. Il peut procéder à toutes opérations de prospection sans l’autorisation prévue à l’article 5 de ladite loi.

Il peut délivrer à tout service ou entreprise publique jouissant de la personnalité civile, un titre pétrolier ou une autorisation provisoire d’exploiter ou de prospecter tels que visés aux articles 5, 6, 7 et 8 de cette loi.

Conformément à l’Article 20, nul ne peut obtenir le permis de recherche d’ Hydrocarbures ou permis H s’il ne justifie de capacités techniques et d’une surface financière nécessaire pour mener à bien les recherches et s’il ne souscrit à l’engagement de consacrer aux recherches pendant la durée du permis un effort financier minimum approprié.

Un programme minimum de travaux, un programme de formation des nationaux, le régime fiscal ainsi que l’effort financier souscrits, doivent être définis dans le contrat pétrolier.

Conformément à l’article 11, le contractant a l’obligation de se constituer en filiale avec domiciliation de son siège en République du Bénin.

Conformément au code pétrolier en vigueur en République du Bénin, les parties peuvent souhaiter conclure un Contrat, sous la forme d’un contrat de partage de production pour l’exploration et l’exploitation pétrolières.

La SNH-BENIN est la société nationale qui a pour mission de détenir, gérer et prendre les participations, de quelque nature que ce soit pour le compte de l’Etat, ou à son propre compte, directement ou indirectement dans toutes activités liées à la recherche, l’exploitation, la commercialisation du pétrole brut, le raffinage et toutes activités se rapportant directement aux activités visées ci-dessus.

A ce titre, en s’engageant à militer avec dévouement pour que leurs droits soient strictement garantis par l’Etat, elle est en droit d’attendre de ses partenaires que sont les compagnies contractantes ce qui suit:

Le Contractant est tenu de fournir toutes les ressources techniques, financières, humaines et économiques requises pour les Opérations Pétrolières. Sous réserve le cas échéant de la participation proportionnelle de l’Etat que le Contractant accepte de supporter sous forme de portage, tous les coûts et débours encourus au titre des Opérations Pétrolières sont sous la responsabilité et à la charge exclusive du Contractant. En outre, le Contractant est le responsable technique, financier et économique des Opérations Pétrolières durant la période exploratoire.

Le Contractant est tenu de faciliter l’accès de ses données et installations aux représentants du Ministre pour leur permettre de s’acquitter de leurs missions à travers les fonds de soutien mis en place par les Compagnies.

Le Contractant doit commencer les Opérations Pétrolières dès la Date d’entrée en Vigueur du présent Contrat. A cet effet, il fait connaître au Ministre la composition nominale de l’équipe responsable de la conduite et de l’exécution du Contrat au Bénin ainsi que les termes principaux de son accord avec son ou ses partenaires.

Le Contractant est responsable de tous les dommages et préjudices que ces opérations pourraient causer à des particuliers ou à l’Etat. Le Contractant est tenu de mettre le Gouvernement à couvert contre quelque dommage dont celui-ci pourrait être responsable par suite de ses activités entreprises en vertu du Contrat ou de toute opération ou activité en découlant. A cette fin, la responsabilité contre toute réclamation et obligation découlant du décès, accidents ou de dégâts provoquées par ses activités, y compris celles entreprises en vertu du Contrat, ou le non-respect par le Contractant, de la législation et de la réglementation en vigueur au Bénin.

Par conséquent, dans l’exécution du Contrat, le Contractant doit adopter les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au maximum la pollution du sol, de l’atmosphère et de l’eau, et veiller à ce que cette pollution ne porte atteinte ni à la flore ni à la faune et, en général, prévenir tout ce qui pourrait matériellement porter atteinte à l’environnement. Si le Contractant ne peut empêcher la pollution de l’environnement conformément à la Constitution et à la Loi Cadre sur l’Environnement du Bénin, il doit prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les effets conformément aux normes internationales. Ces mesures doivent être communiquées au Ministre pour approbation.

Pour réduire au minimum ou éliminer la pollution, le Contractant doit employer des moyens techniques adéquats, approuvés par le Ministre.

Le Contractant est responsable des dommages causés aux tiers par suite de la pollution de l’environnement provoquée par sa conduite des Opérations Pétrolières.

Le Contractant s’engage à faire appel à des spécialistes en la matière pour étudier l’incidence probable des Opérations Pétrolières sur l’environnement.

Le Contractant doit concevoir et construire ses installations en s’efforçant de réduire au minimum la pollution de l’environnement.

L'abandon d’un Champ par le Contractant et le plan d'abandon correspondant nécessiteront l’approbation préalable du Ministre en charge des Hydrocarbures conformément à la Loi sur les Hydrocarbures. Le Contractant prépare et remet au Ministre un plan d'abandon de tous les Puits, installations et équipements, de remise en état du terrain et de poursuite des Opérations Pétrolières, le cas échéant, conformément à la Loi sur les Hydrocarbures.

Afin de mettre en œuvre l'abandon d’un Champ, le Contractant contribue à un Fonds de Réserve à hauteur du coût estimé de l'abandon conformément au plan d'abandon approuvé. La période de mise en place ainsi que le mode de paiement du Fonds de Réserve, sont définis d’un commun accord entre le Ministre et le Contractant.

Le Contractant doit prendre les mesures nécessaires, conformément aux Règles de l’Art, pour mener à bien les activités prévues au contrat en toute sécurité, et doit respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires du Bénin, y compris les réglementations, en vigueur sur le plan du travail, de la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité. Le Contractant doit s’abstenir de toute action qui mette en danger la santé ou la sécurité des personnes.

Le Contractant doit veiller au traitement sûr et effectif de l’eau et du pétrole résiduel et au bouchage des puits avant de les abandonner.

Le Contractant devra cimenter et abandonner tous les puits en production suivant les pratiques pétrolières courantes, après la cessation de leur production à l’intérieur du Bloc.

Le Contractant devra enlever et dégager conformément à la procédure d'abandon figurant en Annexe toutes les plateformes qu'il aura installées dans la Région du Contrat.
Le Contractant devra procéder à la restauration du site en accord avec le Gouvernement après l’expiration du Contrat ou après la cessation de la production du Bloc (confère budget prévision de restauration de site et prise en compte du facteur environnement). L’enlèvement, le dégagement ou l’abandon des installations mises en place par le Contractant se feront selon les normes de l’industrie pétrolière généralement respectées dans les Golfe de Mexique. En revanche, les installations sous-marines ou autres sont laissées dans un état tel qu’elles ne présentent pas d’obstacle à la navigation.

Le Contractant laissera toutes les canalisations et installations libres d’huile à l’expiration du Contrat suivant les pratiques pétrolières courantes.

S’agissant de la sélection de Sous-traitants pour la réalisation des Opérations Pétrolières, le Contractant doit accorder la préférence aux Sous-traitants Béninois dans la mesure où ces derniers sont compétitifs sur le plan de la qualité, des coûts et de la capacité technique à tenir les calendriers d’activités établis.

Le Contractant s’engage à contribuer au développement des localités du Bénin à travers le financement de projets de développement communautaire que le Gouvernement lui soumet. A cet effet, il doit notifier annuellement la mise en place d’une dotation annuelle.

La Contractant s’engage à collaborer franchement avec la partie béninoise à travers la SNH-BENIN et à s’acquitter de ses obligations contractuelles dans l’honnêteté et avec compétence.